C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.13. Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut, à l’égard du conseil de surveillance d’une caisse ou du conseil d’éthique et de déontologie de la Fédération, comporter toute disposition dérogeant aux articles 260 à 262 ou, selon le cas, aux articles 359 à 363 ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci ne s’appliquent pas et leur substituer toute autre disposition.
Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut de plus prévoir que, malgré les articles 226 et 308, une caisse ne constitue pas de conseil de surveillance ou, selon le cas, la Fédération ne constitue pas de conseil d’éthique et de déontologie et que, lorsque de tels conseils ont été constitués, la Fédération peut en décréter la dissolution, selon les modalités qui y sont déterminées.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.13. Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut, à l’égard du conseil de surveillance d’une caisse ou du conseil d’éthique et de déontologie de la Fédération, comporter toute disposition dérogeant aux articles 260 à 262 ou, selon le cas, aux articles 359 à 363 ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci ne s’appliquent pas et leur substituer toute autre disposition.
Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut de plus prévoir que, malgré les articles 226 et 308, une caisse ne constitue pas de conseil de surveillance ou, selon le cas, la Fédération ne constitue pas de conseil d’éthique et de déontologie et que, lorsque de tels conseils ont été constitués, la Fédération peut en décréter la dissolution, selon les modalités qui y sont déterminées.
2018, c. 23, a. 315.